Les délais de consultation du CE

Les délais de consultation du CE Des délais de consultation du comité d’entreprise lors de réorganisation d’entreprise sont imposés par une loi de 2013, dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi. Malheureusement, le CE peut manquer d’informations pour émettre un avis. Il s’en remet alors au Président du TGI par référé. Mais ce dernier a rarement le temps de statuer dans les délais impartis et son avis arrive trop tard. Il existe heureusement une solution.

Les dispositions de la loi du 14 juin 2013

Selon les articles L. 2323-3-3 et R. 2323-1-1, le délai imparti à un Comité d’entreprise pour rendre un avis est de 1 mois si aucun recours à expert n’est nécessaire, de 2 mois si un expert doit intervenir et de 3 mois si saisine du CHSCT (un cas particulier de 4 mois est également prévu pour une saisine par l’employeur du IC-CHSCT).

Un délai qui commence au jour de la remise des informations nécessaires par l’employeur.

Si aucun avis n’a été émis à l’issue de ce délai, il est considéré comme négatif.

Une loi du 17 août 2015 étend ces dispositions au CHSCT et à l’IC-CHSCT.

La saisine du Président du TGI en référé

Et tout le problème se situe, justement, dans la remise des informations. En effet, le CE peut estimer manquer d’informations pour émettre son avis. Il peut donc saisir le Président du Tribunal de Grande Instance en référé qui, selon l’article L. 2323-4 statuera dans les 8 jours. Un délais qu’il lui est, le plus souvent, impossible de tenir. Et le délai de 2 à 3 mois réellement nécessaire implique un dépassement du délai initialement imparti et l’impossibilité de statuer, alors.

Une solution au problème

Une ordonnance du 16 septembre 2015 apporte alors la solution. Elle consiste, pour le CE, à effectuer, en plus de la saisine du juge des référés, une seconde demande afin de disposer d’une ordonnance sur requête qui suspendra le processus de consultation en cours, de façon conservatoire, jusqu’à obtention de la réponse du juge. Autant de démarches qu’il est sage d’effectuer rapidement sans laisser filer les semaines.

Un local fixe pour le CE

Un local fixe pour le CE Selon l’article L.2325-12 du Code du travail, les Comités d’Entreprise doivent se voir attribuer “un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions”. Il en découle que le chef d’entreprise est tenu de respecter cette obligation en permanence et aussi longtemps qu’il existe un CE dans ses murs. En contrepartie, ce CE n’usera des moyens mis à disposition que dans le cadre de son administration.

Les conditions d’accès

Tout d’abord, le local mis à disposition sera, sauf accord contraire, situé au sein de la société de manière à permettre à tout un chacun d’y accéder librement. Pour les entités sécurisant leur site via des badges, le local devra alors être placé en dehors des zones sécurisées afin de ne pas entraver la libre circulation. De même, les clefs seront remises au secrétaire du CE.

Selon l’importance du CE, des règles d’accès peuvent être imposées. Cependant, cet accès au local doit être permis au chef d’entreprise (ou son représentant) et aux membres du comité. Par ailleurs, si les gros comités peuvent êtres ouverts au public toute la journée, les petites structures peuvent prévoir des heures d’accueil.

Les aménagements

Ensuite, le local destiné au CE doit être aménagé. La circulaire ministérielle du 6 mai 1983 précise que ce dernier doit être chauffé, meublé et éclairé par l’employeur. En outre, le mobilier mis à disposition doit répondre aux besoins du comité en fonction de sa taille, du degré d’équipement de la société elle-même. Sont parmi les équipements minimums :

  • du matériel de traitement de texte ;

  • un photocopieur ;

  • une ligne de téléphone.

Des panneaux d’affichage seront également placés dans l’enceinte de la société pour la communication du CE (art. 2142-3 du Code du travail).

Le délit d’entrave

Enfin, tout employeur refusant de mettre à disposition ce local et son équipement se placerait dans une situation de délit d’entrave. Ce délit peut également être constaté lors du déménagement du local pour cause de travaux avec une réinstallation dans une zone sécurisée. Si cette zone ne justifie pas de telles procédures, un trouble illicite manifeste peut alors être invoqué.

Concernant le matériel fourni, il appartient à l’employeur d’en assurer la maintenance et au CE d’en prendre soin.